C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
109. (Abrogé).
D. 1420-91, a. 109; D. 1510-93, a. 10; D. 1263-96, a. 22; D. 438-97, a. 16; D. 691-2002, a. 1; D. 1218-2004, a. 8; D. 1046-2020, a. 108.
109. La plaque d’immatriculation d’un taxi porte le préfixe «T» ou «TR».
Cependant, s’il s’agit d’un taxi utilisé pour fournir un service de limousine ou un service de limousine de grand luxe, la plaque d’immatriculation porte le préfixe «TS» et s’il s’agit d’un taxi utilisé pour fournir un service de transport avec accompagnement des bénéficiaires du réseau de la santé, la plaque d’immatriculation porte le préfixe «TB».
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier visé au présent article sont de 120 $.
D. 1420-91, a. 109; D. 1510-93, a. 10; D. 1263-96, a. 22; D. 438-97, a. 16; D. 691-2002, a. 1; D. 1218-2004, a. 8.
109. La plaque d’immatriculation d’un taxi porte le préfixe «T» ou «TR».
Cependant, s’il s’agit d’un taxi utilisé pour fournir un service de limousine ou un service de limousine de grand luxe, la plaque d’immatriculation porte le préfixe «TS» et s’il s’agit d’un taxi utilisé pour fournir un service de transport avec accompagnement des bénéficiaires du réseau de la santé, la plaque d’immatriculation porte le préfixe «TB».
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier visé au présent article sont de 118 $.
D. 1420-91, a. 109; D. 1510-93, a. 10; D. 1263-96, a. 22; D. 438-97, a. 16; D. 691-2002, a. 1; D. 1218-2004, a. 8.
109. La plaque d’immatriculation d’un taxi porte le préfixe «T» ou «TR».
Cependant, s’il s’agit d’un taxi utilisé pour fournir un service de limousine ou un service de limousine de grand luxe, la plaque d’immatriculation porte le préfixe «TS» et s’il s’agit d’un taxi utilisé pour fournir un service de transport avec accompagnement des bénéficiaires du réseau de la santé, la plaque d’immatriculation porte le préfixe «TB».
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier visé au présent article sont de 116 $.
D. 1420-91, a. 109; D. 1510-93, a. 10; D. 1263-96, a. 22; D. 438-97, a. 16; D. 691-2002, a. 1; D. 1218-2004, a. 8.
109. La plaque d’immatriculation d’un taxi porte le préfixe «T» ou «TR».
Cependant, s’il s’agit d’un taxi utilisé pour fournir un service de limousine ou un service de limousine de grand luxe, la plaque d’immatriculation porte le préfixe «TS» et s’il s’agit d’un taxi utilisé pour fournir un service de transport avec accompagnement des bénéficiaires du réseau de la santé, la plaque d’immatriculation porte le préfixe «TB».
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier visé au présent article sont de 115 $.
D. 1420-91, a. 109; D. 1510-93, a. 10; D. 1263-96, a. 22; D. 438-97, a. 16; D. 691-2002, a. 1; D. 1218-2004, a. 8.
109. La plaque d’immatriculation d’un taxi porte le préfixe «T» ou «TR».
Cependant, s’il s’agit d’un taxi utilisé pour fournir un service de limousine ou un service de limousine de grand luxe, la plaque d’immatriculation porte le préfixe «TS» et s’il s’agit d’un taxi utilisé pour fournir un service de transport avec accompagnement des bénéficiaires du réseau de la santé, la plaque d’immatriculation porte le préfixe «TB».
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier visé au présent article sont de 114 $.
D. 1420-91, a. 109; D. 1510-93, a. 10; D. 1263-96, a. 22; D. 438-97, a. 16; D. 691-2002, a. 1; D. 1218-2004, a. 8.
109. La plaque d’immatriculation d’un taxi porte le préfixe «T» ou «TR».
Cependant, s’il s’agit d’un taxi utilisé pour fournir un service de limousine ou un service de limousine de grand luxe, la plaque d’immatriculation porte le préfixe «TS» et s’il s’agit d’un taxi utilisé pour fournir un service de transport avec accompagnement des bénéficiaires du réseau de la santé, la plaque d’immatriculation porte le préfixe «TB».
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier visé au présent article sont de 113 $.
D. 1420-91, a. 109; D. 1510-93, a. 10; D. 1263-96, a. 22; D. 438-97, a. 16; D. 691-2002, a. 1; D. 1218-2004, a. 8.
109. . La plaque d’immatriculation d’un taxi porte le préfixe «T» ou «TR».
Cependant, s’il s’agit d’un taxi utilisé pour fournir un service de limousine ou un service de limousine de grand luxe, la plaque d’immatriculation porte le préfixe «TS» et s’il s’agit d’un taxi utilisé pour fournir un service de transport avec accompagnement des bénéficiaires du réseau de la santé, la plaque d’immatriculation porte le préfixe «TB».
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier visé au présent article sont de 112 $.
D. 1420-91, a. 109; D. 1510-93, a. 10; D. 1263-96, a. 22; D. 438-97, a. 16; D. 691-2002, a. 1; D. 1218-2004, a. 8.
109. . La plaque d’immatriculation d’un taxi porte le préfixe «T» ou «TR».
Cependant, s’il s’agit d’un taxi utilisé pour fournir un service de limousine ou un service de limousine de grand luxe, la plaque d’immatriculation porte le préfixe «TS» et s’il s’agit d’un taxi utilisé pour fournir un service de transport avec accompagnement des bénéficiaires du réseau de la santé, la plaque d’immatriculation porte le préfixe «TB».
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier visé au présent article sont de 111 $.
D. 1420-91, a. 109; D. 1510-93, a. 10; D. 1263-96, a. 22; D. 438-97, a. 16; D. 691-2002, a. 1; D. 1218-2004, a. 8.
109. . La plaque d’immatriculation d’un taxi porte le préfixe «T» ou «TR».
Cependant, s’il s’agit d’un taxi utilisé pour fournir un service de limousine ou un service de limousine de grand luxe, la plaque d’immatriculation porte le préfixe «TS» et s’il s’agit d’un taxi utilisé pour fournir un service de transport avec accompagnement des bénéficiaires du réseau de la santé, la plaque d’immatriculation porte le préfixe «TB».
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier visé au présent article sont de 108 $.
D. 1420-91, a. 109; D. 1510-93, a. 10; D. 1263-96, a. 22; D. 438-97, a. 16; D. 691-2002, a. 1; D. 1218-2004, a. 8.